Imposition des capitaux décès

L’assurance-vie jouit d’une fiscalité décès encore avantageuse.

1. Principe

En l’absence de bénéficiaire déterminé, les sommes ou valeurs payables au décès de l’assuré font intégralement partie de sa succession et sont soumises aux droits de succession selon le droit commun .

En présence d’un bénéficiaire déterminé, ces sommes ou valeurs ne font pas partie de la succession de l’assuré, mais sont, sauf cas d’exonération, soumises aux droits de succession au titre de l’article 757 B du CGI et/ou à un prélèvement spécifique au titre de l’article 990 I du CGI.

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2. Exonération

Les prestations décès versées au conjoint ou partenaire pacsé et, sous certaines conditions, aux frères et sœurs du défunt sont totalement exonérées.

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3. Imposition aux droits de succession (article 757 B)

Les sommes ou valeurs versées à un bénéficiaire déterminé au décès de l’assuré peuvent être soumises, pour une partie seulement de leur montant, aux droits de succession, calculés en fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire et l’assuré (la représentation ne s’applique pas).

Champ d’application

  • Uniquement la fraction des primes (pour leur montant brut) versées après les 70 ans de l’assuré, après abattement global de 30 500 €, au titre des contrats souscrits :

  • depuis le 20.11.1991,
  • ou avant cette date en cas de modifications essentielles apportées au contrat originel depuis le 20.11.1991.
Remarque
  • Ne sont notamment pas considérés comme des modifications essentielles :

  • le versement de nouvelles primes non prévues initialement (transformation d’un contrat à prime unique en contrat à versements libres),
  • le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20.11.1991,
  • le changement de bénéficiaire,
  • et les clauses relatives aux modalités de versement des prestations.
Remarque

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, l’usufruitier et le nu-propriétaire se partagent l’abattement de 30 500 € au prorata de leurs droits sur les prestations décès.

Sont sans incidence sur l’assiette des droits de succession les rachats partiels et les avances non remboursées au décès de l’assuré.

Remarque

Toutefois, si les capitaux versés sont inférieurs aux primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré, l’assiette des droits est limitée aux capitaux versés.

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4. Imposition au prélèvement spécifique (article 990 I)

Champ d’application

  • Part nette imposable des prestations décès revenant à chaque bénéficiaire qui correspondent à des primes versées depuis le 13.10.1998 (sauf si ces primes sont taxées aux droits de succession au titre de l’article 757 B). Seules sont prises en compte :

  • la valeur de rachat au décès (1) ,
  • et/ou les primes correspondant à la fraction non rachetable (2) .

(1) De versement pour les contrats à terme fixe.

(2) Prime annuelle ou prime unique, pour les contrats non rachetables.

Sont exclus les contrats à titre onéreux, les contrats rente-survie et les contrats de groupe souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle (contrats loi Madelin, par exemple).

L’abattement global de 152 500 € s’applique par bénéficiaire pour la totalité des contrats souscrits à son profit, sur la tête d’un même assuré.

Remarque

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, l’usufruitier et le nu-propriétaire se partagent l’abattement de 152 500 € au prorata de leurs droits sur les prestations décès.

Remarque

Dans tous les cas, l’assiette du prélèvement forfaitaire ne peut pas excéder le capital réellement versé en cas de décès.

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5. Récapitulatif simplifié

Contrat souscrit depuis le 20.11.1991

Date de versement des primes

Avant le 13.10.1998

Depuis le 13.10.1998

Primes versées avant les 70 ans de l’assuré

Exonération totale (1) .

Prélèvement spécifique sur la part nette imposable des prestations décès revenant à chaque bénéficiaire (2) .

Primes versées après les 70 ans de l’assuré

Droits de succession (2) , mais uniquement sur le montant des primes versées après 70 ans, après abattement global de 30 500 €.

(1) Sauf modifications essentielles apportées au contrat originel depuis le 20.11.1991.

(2) Sauf exonération totale au profit du conjoint ou partenaire pacsé et, sous certaines conditions, des frères et sœurs .

Contrat souscrit avant le 20.11.1991

Date de versement des primes

Avant le 13.10.1998

Depuis le 13.10.1998

Peu importe l’âge de l’assuré au moment du versement des primes

Exonération totale (1) .

Prélèvement spécifique sur la part nette imposable des prestations décès revenant à chaque bénéficiaire (2) .

(1) Sauf modifications essentielles apportées au contrat originel depuis le 20.11.1991.

(2) Sauf exonération totale au profit du conjoint ou partenaire pacsé et, sous certaines conditions, des frères et sœurs .

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6. Prélèvements sociaux

Les intérêts et produits des contrats d’assurance-vie dénoués par le décès de l’assuré sont soumis aux prélèvements sociaux au taux fixé à 17,2 % s’ils n’y ont pas déjà été soumis du vivant de l’assuré .

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