Donations et legs

Une personne peut vouloir transmettre à une personne déterminée une fraction de sa succession ou des biens déterminés. Pour cela, elle peut lui consentir une libéralité, autrement dit une donation (de son vivant) ou un legs (par testament).

1. Principes

Les volontés du défunt sont applicables dans les limites de la loi. Le pouvoir de la volonté du défunt est en effet limité par l’existence d’héritiers réservataires qui ne sauraient être privés de leur fraction sur la succession (la “réserve”) .

Au cas où, sur ce dernier point, la loi n’aurait pas été respectée, ce manquement est sanctionné par la réduction des libéralités excessives, sauf renonciation anticipée d’un héritier réservataire à la protection de sa réserve .

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2. Donations
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3. Donations particulières

Donation-partage

  • Possibilité de donner et partager de son vivant tout ou partie de ses biens présents entre tous ou certains :

  • de ses héritiers présomptifs, autrement dit qui sont normalement amenés à lui succéder (exemple : enfants),
  • et/ou de ses descendants de générations différentes, avec l’accord des enfants (exemple : petits-enfants et arrière-petits-enfants).

Une donation-partage peut également être consentie par 2 époux et porter sur leurs biens propres et/ou communs.

Donation par contrat de mariage

Acte par lequel 2 époux ou futurs époux se consentent, par contrat de mariage, réciproquement ou à l’un d’eux seulement, une donation portant sur des biens présents et/ou à venir.

Les donations entre époux consenties par contrat de mariage sont de principe irrévocables, y compris en cas de divorce.

Donation au dernier vivant

Acte prenant fin seulement au décès du donateur, par lequel 1 ou 2 époux expriment leur volonté que revienne au dernier vivant d’entre eux tout ou partie de leurs biens présents et/ou à venir, propres ou communs, dans la limite autorisée par la loi.

La donation au dernier vivant est toujours révocable, sauf si elle a été consentie par contrat de mariage.

Elle est révoquée automatiquement en cas de divorce, sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consentie.

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4. Testaments et legs

Le testament est l’acte par lequel une personne, le “testateur”, attribue tout ou partie des biens qu’elle laissera à son décès à 1 ou plusieurs “légataires”.

Testament olographe

Écrit, daté et signé de la main du testateur.

Testament authentique

Reçu par 2 notaires ou 1 notaire assisté de 2 témoins, signé en leur présence par le testateur et gardé par le notaire (ce qui est rarement le cas des autres testaments).

Testament mystique

Remis au notaire en présence de 2 témoins sous pli cacheté et scellé par le testateur.

Les legs prennent effet uniquement au décès du testateur et sont toujours révocables.

Remarque

En cas de divorce, les legs au profit du conjoint sont révoqués automatiquement, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Il existe trois grands types de legs.

Legs universel

  • Legs à une ou plusieurs personnes de l’universalité des biens laissés au décès. Exemple :

  • la quotité disponible,
  • tous les meubles et immeubles,
  • la nue-propriété de tous les biens…

Legs à titre universel

  • Legs d’une quote-part des biens dont la loi permet de disposer :

  • la moitié, un tiers, un quart,
  • une quote-part en usufruit ou en nue-propriété,
  • tous les immeubles ou une quote-part…

Legs à titre particulier

Legs d’un ou de plusieurs biens déterminés ou d’une somme d’argent.

Remarque

Les légataires doivent être désignés par leur nom ou déterminables lors du décès (“mon conjoint”, “mes enfants”, etc.).

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5. Acceptation d’une donation entre époux ou d’un legs pour partie

Il est permis de n’accepter qu’une partie des libéralités consenties par son conjoint (donations et/ou legs), sans pour autant que cela soit considéré comme une libéralité au profit des autres héritiers (exemple : les enfants).

La même faculté est ouverte à tous les légataires, sauf volonté contraire du défunt et sous réserve que la succession ait été acceptée par un héritier au moins.

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