Divorce et séparation

Le divorce constitue une rupture définitive du lien conjugal. La séparation de corps aboutit à un relâchement du lien conjugal entre les époux, mais elle ne dissout pas pour autant le mariage.

1. Procédures de divorce

Divorce par consentement mutuel

Demandé par les 2 époux, qui s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en concluant entre eux un contrat ou en soumettant à l’approbation du juge une convention unique réglant les conséquences du divorce (1) .

Divorce accepté

Destiné aux époux qui sont d’accord sur le divorce, mais pas sur ses conséquences. Une fois constaté l’accord des 2 époux sur le principe du divorce, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Divorce pour altération définitive du lien conjugal

Demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est considéré comme définitivement altéré. L’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie, les époux vivant séparés depuis 1 an au moins.

Divorce pour faute

Demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il peut être prononcé aux torts exclusifs d’un époux ou aux torts partagés.

(1) Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils doivent, assistés chacun d’un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par leurs avocats et enregistrée chez un notaire. Le recours au juge est cependant obligatoire si l’un des enfants mineurs du couple demande à être entendu par le juge ou si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection.

Sur le sort des donations et legs en cas de divorce ou de séparation .

Quelle qu’en soit la cause, le jugement de divorce met fin aux droits de chaque ex-époux dans la succession de l’autre, sauf dispositions volontaires contraires.

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2. Séparation de corps

La séparation de corps est une mesure judiciaire ayant principalement pour objet de prononcer la séparation de vie commune des époux et d’en organiser les conséquences. Les cas d’ouverture sont les mêmes que ceux du divorce.

Remarque

Le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce, à la demande de l’un des époux, quand la séparation de corps a duré 2 ans.

Le schéma procédural du divorce par consentement mutuel sans juge est étendu à la séparation de corps par consentement mutuel.

La séparation de corps entraîne toujours la séparation de biens.

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3. Conséquences sociales

Le conjoint divorcé ou séparé a droit, sous certaines conditions qui diffèrent d’un régime à l’autre, à une pension de réversion (exemple : certains régimes de retraite de base ou complémentaire soumettent la pension de réversion à une condition de non-remariage de l’ex-époux).

Remarque

Lorsque le défunt laisse un ex-époux et un conjoint survivant, la pension de réversion est répartie entre eux au prorata des durées de mariage.

En principe, aucun capital décès n’est versé au conjoint survivant divorcé.

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4. Fiscal

Chaque ex-époux est solidairement tenu au paiement des sommes restant dues au titre de l’IR et de l’IFI au jour de la séparation.

Les conséquences fiscales en cas de séparation de corps sont les mêmes qu’en cas de divorce, sauf au regard des droits de succession ou de donation.

Dès le jugement de divorce, les droits de succession ou de donation sont normalement calculés selon le barème applicable entre non-parents. En revanche, la séparation de corps n’entraînant pas la dissolution du mariage, les conjoints séparés se voient appliquer les mêmes principes que pendant le mariage.