Le divorce constitue une rupture définitive du lien conjugal. La séparation de corps aboutit à un relâchement du lien conjugal entre les époux, mais elle ne dissout pas pour autant le mariage.
Divorce par consentement mutuel |
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Demandé par les 2 époux, qui s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en concluant entre eux un contrat ou en soumettant à l’approbation du juge une convention unique réglant les conséquences du divorce (1) . |
Divorce accepté |
Destiné aux époux qui sont d’accord sur le divorce, mais pas sur ses conséquences. Une fois constaté l’accord des 2 époux sur le principe du divorce, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. |
Divorce pour altération définitive du lien conjugal |
Demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est considéré comme définitivement altéré. L’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie, les époux vivant séparés depuis 1 an au moins. |
Divorce pour faute |
Demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il peut être prononcé aux torts exclusifs d’un époux ou aux torts partagés. |
(1) Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils doivent, assistés chacun d’un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par leurs avocats et enregistrée chez un notaire. Le recours au juge est cependant obligatoire si l’un des enfants mineurs du couple demande à être entendu par le juge ou si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection.
Le régime matrimonial des époux étant dissous :
Sur le sort des donations et legs en cas de divorce ou de séparation .
Quelle qu’en soit la cause, le jugement de divorce met fin aux droits de chaque ex-époux dans la succession de l’autre, sauf dispositions volontaires contraires.
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La séparation de corps est une mesure judiciaire ayant principalement pour objet de prononcer la séparation de vie commune des époux et d’en organiser les conséquences. Les cas d’ouverture sont les mêmes que ceux du divorce.
Le schéma procédural du divorce par consentement mutuel sans juge est étendu à la séparation de corps par consentement mutuel.
La séparation de corps entraîne toujours la séparation de biens.
Le régime matrimonial des époux séparés est dissous (sauf s’ils avaient déjà adopté un régime de séparation de biens) :
Contrairement aux époux divorcés, chacun des époux séparés conserve en principe :
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Le conjoint divorcé ou séparé a droit, sous certaines conditions qui diffèrent d’un régime à l’autre, à une pension de réversion (exemple : certains régimes de retraite de base ou complémentaire soumettent la pension de réversion à une condition de non-remariage de l’ex-époux).
En principe, aucun capital décès n’est versé au conjoint survivant divorcé.
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