Avant de calculer la part de chaque héritier dans la succession, il faut vérifier qu’aucune libéralité ne porte atteinte à la part des héritiers réservataires.
Les héritiers réservataires ont droit, impérativement, à une fraction minimale de la succession, appelée “réserve” . S’ils reçoivent moins, c’est que des libéralités trop importantes ont été consenties : elles ne sont pas nulles, mais doivent être réduites jusqu’à ce que leur montant n’excède plus la quotité disponible. Le calcul de la masse successorale permet de déterminer réserve et quotité disponible, et ainsi de réduire éventuellement certaines libéralités.
Masse de calcul de la réserve |
---|
Biens laissés par le défunt : tous les biens (meubles et immeubles), y compris les biens légués, + toutes les donations consenties par le défunt (1) . - dettes du défunt : s’y ajoutent celles qui naissent à l’occasion ou du fait du décès |
(1) Ces donations sont prises en compte par principe d’après leur valeur au jour du décès, selon leur état au jour de la donation ; s’ils ont été aliénés, d’après leur valeur au jour de l’aliénation ; s’ils ont été remplacés par de nouveaux, d’après la valeur des nouveaux biens au jour du décès, d’après leur état au jour de l’acquisition.
[Haut de page] |
Les droits de chaque héritier se calculent à partir de la masse partageable.
Actif successoral (ou masse partageable) |
---|
|
(1) Ces donations sont, sauf clause contraire dans la donation, présumées “rapportables” à la succession (on dit qu’elles sont faites “en avancement de part successorale”) : elles s’ajoutent à la masse partageable qui sert pour calculer la part de chaque héritier, et qu’elles s’imputent ensuite sur leur part : elles diminuent leurs droits restants dans la succession. L’opération est destinée à maintenir l’égalité entre eux en tenant compte des avantages qu’ils auraient déjà reçus. En principe, le rapport se fait d’après la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
(2) Une donation est dite “hors part successorale” lorsqu’elle n’est pas “rapportable” à la succession. Les legs sont présumés être consentis hors part successorale et s’imputent sur la quotité disponible.
[Haut de page] |