L’assurance-vie jouit d’une fiscalité décès encore avantageuse.
En l’absence de bénéficiaire déterminé, les sommes ou valeurs payables au décès de l’assuré font intégralement partie de sa succession et sont soumises aux droits de succession selon le droit commun .
En présence d’un bénéficiaire déterminé, ces sommes ou valeurs ne font pas partie de la succession de l’assuré, mais sont, sauf cas d’exonération, soumises aux droits de succession au titre de l’article 757 B du CGI et/ou à un prélèvement spécifique au titre de l’article 990 I du CGI.
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Sont totalement exonérées les prestations décès versées :
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Les sommes ou valeurs versées à un bénéficiaire déterminé au décès de l’assuré peuvent être soumises, pour une partie seulement des primes versées, aux droits de succession, calculés en fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire et l’assuré (la représentation ne s’applique pas).
Il faut additionner toutes les primes versées après les 70 ans de l’assuré au titre de tous les contrats souscrits sur sa tête, par lui-même ou par des tiers. L’abattement de 30 500 € est global, quels que soient le nombre de contrats et le nombre de bénéficiaires. Il doit être réparti :
Sont sans incidence sur l’assiette des droits de succession les rachats partiels et les avances non remboursées au décès de l’assuré.
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Le prélèvement s’applique sur la part des prestations décès revenant à chaque bénéficiaire non exonéré :
Les contrats “vie-génération” sont des contrats en unités de compte :
Ces contrats doivent être investis dans des actifs ciblés (logement social et intermédiaire, économie sociale et solidaire, capital-risque, entreprises de taille intermédiaire) représentant au moins 33 % des actifs de chaque unité de compte.
La transformation d’un contrat existant entre 2014 et 2016 en un contrat “vie-génération” a pu s’effectuer sans perte de l’antériorité fiscale.
Champ d’application |
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Exonération, sous conditions, des sommes dues à raison des rentes viagères pour le PER individuel |
(1) De versement pour les contrats à terme fixe.
(2) Prime annuelle ou prime unique, pour les contrats non rachetables.
Sont exclus les contrats à titre onéreux, les contrats rente-survie et les contrats de groupe souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle (contrats loi Madelin, par exemple).
L’abattement global de 152 500 € s’applique par bénéficiaire pour la totalité des contrats souscrits à son profit, sur la tête d’un même assuré.
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Contrat souscrit depuis le 20.11.1991 |
Date de versement des primes |
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Avant le 13.10.1998 |
Depuis le 13.10.1998 |
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Primes versées avant les 70 ans de l’assuré |
Exonération totale (1) . |
Prélèvement spécifique sur la part nette imposable des prestations décès revenant à chaque bénéficiaire (2) . |
Primes versées après les 70 ans de l’assuré |
Droits de succession (2) , mais uniquement sur le montant des primes versées après 70 ans, après abattement global de 30 500 €. |
(1) Sauf modifications essentielles apportées au contrat originel depuis le 20.11.1991.
(2) Sauf exonération totale au profit du conjoint ou partenaire pacsé et, sous certaines conditions, des frères et sœurs .
Contrat souscrit avant le 20.11.1991 |
Date de versement des primes |
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Avant le 13.10.1998 |
Depuis le 13.10.1998 |
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Peu importe l’âge de l’assuré au moment du versement des primes |
Exonération totale (1) . |
Prélèvement spécifique sur la part nette imposable des prestations décès revenant à chaque bénéficiaire (2) . |
(1) Sauf modifications essentielles apportées au contrat originel depuis le 20.11.1991.
(2) Sauf exonération totale au profit du conjoint ou partenaire pacsé et, sous certaines conditions, des frères et sœurs .
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Les intérêts et produits des contrats d’assurance-vie dénoués par le décès de l’assuré sont soumis aux prélèvements sociaux au taux fixé à 17,2 % s’ils n’y ont pas déjà été soumis du vivant de l’assuré .
Cependant, ne sont notamment pas concernés :
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